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02
02 Dec 2008
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(Fr) Fiche pratique DGCCRF sur les voyages organisés Convertir en PDF Version imprimable Sugg�rer par mail
(1 évaluation)
Réglementation plongée - Protection du consommateur
�crit par Denis JEANT   
18-09-2006

Fiche pratique de la direction g?n?rale de la concurrence, de la consommation et de la r?pression des fraudes (DGCCRF ) du minist?re de l'?conomie, des finances et du budget fran?ais, sur la vente de voyages et de s?jours.
Pays:
FRANCE
Institution :

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF ): http://www.finances.gouv.fr/dgccrf

Type de document: Dossier thématique sur la protection des consommateurs
Catégorie: Consommation
Intitulé: Vente de voyages et séjours - Les voyages organisés
Référence texte : Fiche pratique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF ) du ministère de l'économie, des finances et du budget français, sur la vente de voyages et de séjours.
Extrait

Extraits de la fiche et du code du Tourisme français

1) Les opérateurs

Obligation de posséder une licence (article L. 212-1, article L. 212-2, article L. 212-3)

La vente ou l'organisation de séjours ou de voyages ne peut être effectuée dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages.

Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :

a) Justifier de leur aptitude professionnelle ;

b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer mentionnées à l'article L. 211-19 ;

c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante,

d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;

e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national ou sur celui d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus. (...)



2) Autres régimes de vente de voyages : les associations et organismes sans but lucratif (articles 213-1 à 213-7)

Seules les associations et organismes sans but lucratif titulaires d'un agrément de tourisme peuvent organiser ou vendre des séjours et des voyages touristiques.

Elles ne peuvent effectuer ces opérations qu'en faveur de leurs membres et ne sont autorisées à diffuser, à l'adresse d'autres personnes que leurs adhérents ou ressortissants, qu'une information générale sur leurs activités et leurs buts.

Exceptions : ne sont pas tenus de solliciter un agrément de tourisme :

a) les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages occasionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants;

b) les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaire d'un agrément de tourisme s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'agrément;

c) les associations et organismes sans but lucratif gérant, sur le territoire national, des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréés, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour.



 

3) Obligation d'information préalable au contrat
(article L. 211-9 et article L. 211-10)

Le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat sur :

  • le contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour
  • le prix et les modalités de paiement
  • les conditions d'annulation du contrat
  • les conditions de franchissement des frontières.(article 96 du décret n°94-490 du 15 juin 1994)


Cette information préalable engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.

Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.



4) Conclusion du contrat (article L. 211-11)

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire :

  • toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur ;
  • toutes indications relatives du garant et de l'assureur ;
  • la description des prestations fournies ;
  • les droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat, d'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour.


A ce jour, les modalités fixées par voie réglementaire sont celles de l'article 98 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 , qui stipulent : Le contrat doit être écrit, établi en 2 exemplaires, signés par les 2 parties. Il doit comporter les clauses prévues par cet article.



5) Identité du transporteur aérien
(décret n° 2006-315 du 17 mars 2006 articles 5 et 6)

Le consommateur doit être informé de l'identité du transporteur aérien.

Cette information peut être communiquée sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, cinq transporteurs contractuels auxquels l'organisateur s'engage à recourir.

Cette information peut être confirmée au plus tard huit jours avant la date du voyage ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.



6) Session du contrat (article L. 211-12)

L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

A ce jour, l'article 99 du décret 94-490 précise :

"L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur."



7) Le prix - révision (article L. 211-13)

Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations :

a) du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;

b) des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ;

c) des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.

Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration.



8) Résiliation

Avant le départ, impossibilité de respecter un élément essentiel au contrat (article L. 211-14)
Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.

Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées.

Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-13.

Résiliation avant le départ par le vendeur (article L. 211-15)

Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.

Après le départ, non exécution d'un élément essentiel (article L. 211-16)

Le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.

Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.

Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.



9) Responsabilité du vendeur (article L. 211-17)

Il est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. (...)

 


Mots clefs:
voyages organisés, contrat, police, agences de voyages, agent de voyages, responsabilité, transporteur aérien, opérateurs, DGCCRF, conseils, séjours, vente, licence, session, croisière, prix, révision, taxes d'atterrissage, embarquement, majoration, résiliation, modifications, prestataires de services, cas de force majeure.
Fiche complète :
Image
http://www.finances.gouv.fr/dgccrf
Fiche PDF à télécharger :
http://www.finances.gouv.fr/dgccrf
Textes en relation :

Code du tourisme

Remarque :
Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous d'une direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.

 

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