Extraits
de la fiche et du code du Tourisme français
1) Les opérateurs
Obligation de posséder une licence (article
L. 212-1, article
L. 212-2, article
L. 212-3)
La vente ou l'organisation de séjours ou
de voyages ne peut être effectuée dans un but lucratif
que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de
commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages.
Cette licence est délivrée aux personnes
physiques qui satisfont aux conditions suivantes :
a) Justifier de leur aptitude professionnelle ;
b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités
ou interdictions d'exercer mentionnées à l'article
L. 211-19 ;
c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie
financière suffisante,
d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle
;
e) Disposer d'installations matérielles appropriées
sur le territoire national ou sur celui d'un autre État membre
de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord
sur l'Espace économique européen.
La licence est délivrée aux personnes
morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et
e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont
aux conditions posées aux a et b ci-dessus. (...)
2) Autres régimes de vente de voyages
: les associations et organismes sans but lucratif (articles
213-1 à 213-7)
Seules les associations et organismes sans but lucratif
titulaires d'un agrément de tourisme peuvent organiser ou
vendre des séjours et des voyages touristiques.
Elles ne peuvent effectuer ces opérations
qu'en faveur de leurs membres et ne sont autorisées à diffuser, à l'adresse
d'autres personnes que leurs adhérents ou ressortissants,
qu'une information générale sur leurs activités
et leurs buts.
Exceptions : ne sont pas tenus de solliciter un
agrément de tourisme :
a) les associations et organismes sans but
lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou
de séjours et qui ne se livrent à ces opérations
qu'à l'occasion de leurs assemblées générales
ou de voyages occasionnels, liés au fonctionnement de l'organisme,
qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants;
b) les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une
fédération ou une union titulaire d'un agrément
de tourisme s'en portant garante s'ils ont été mentionnés
dans la décision accordant l'agrément;
c) les associations et organismes sans but lucratif gérant,
sur le territoire national, des centres de vacances ou de loisirs,
des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de
dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales
agréés, dans le cadre exclusif des activités
propres à ces établissements, y compris le transport
lié au séjour.
3) Obligation
d'information préalable au contrat
(article
L. 211-9 et article
L. 211-10)
Le vendeur doit informer les intéressés, par écrit
préalablement à la conclusion du contrat sur :
- le contenu des prestations proposées relatives au transport
et au séjour
- le prix et les modalités de paiement
- les conditions d'annulation
du contrat
- les conditions de franchissement des frontières.(article
96 du décret n°94-490 du 15 juin 1994)
Cette information préalable engage le vendeur, à moins
que des modifications dans ces informations n'aient été portées à la
connaissance des intéressés avant la conclusion du
contrat.
Il ne peut être apporté de modification à l'information
préalable que si le vendeur s'en réserve expressément
la faculté dans celle-ci.
4) Conclusion du contrat (article
L. 211-11)
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter,
selon les modalités fixées par voie réglementaire
:
- toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur,
du vendeur ;
- toutes indications relatives du garant et de l'assureur
;
- la description des prestations fournies ;
- les droits et obligations
réciproques des parties en matière
notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement
et de révision éventuelle des prix, d'annulation
ou de cession du contrat, d'information de l'acheteur avant le
début
du voyage ou du séjour.
A ce jour, les modalités fixées par voie réglementaire
sont celles de l'article
98 du décret n° 94-490 du 15
juin 1994 , qui stipulent : Le contrat doit être écrit, établi
en 2 exemplaires, signés par les 2 parties. Il doit comporter
les clauses prévues par cet article.
5) Identité du transporteur aérien
(décret
n° 2006-315
du 17 mars 2006 articles 5 et 6)
Le consommateur doit être informé de l'identité du
transporteur aérien.
Cette information peut être communiquée sous la forme
d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, cinq transporteurs
contractuels auxquels l'organisateur s'engage à recourir.
Cette information peut être confirmée au plus tard
huit jours avant la date du voyage ou au moment de la conclusion
du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début
du voyage.
6) Session du contrat (article
L. 211-12)
L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir
informé le vendeur dans un délai fixé par voie
réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une
personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage
ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables
solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde
du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels
occasionnés par cette cession.
A ce jour, l'article 99 du décret 94-490 précise :
"L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun
effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur."
7) Le prix - révision (article
L. 211-13)
Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables,
sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d'une
révision tant à la hausse qu'à la baisse et
en détermine les modalités précises de calcul,
uniquement pour tenir compte des variations :
a) du coût des
transports, lié notamment au coût
du carburant ;
b) des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes,
telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement
dans les ports et les aéroports
;
c) des taux de change appliqués au voyage ou au séjour
considéré.
Au cours des trente jours qui précèdent la date de
départ prévue, le prix fixé au contrat ne
peut faire l'objet d'une majoration.
8) Résiliation
Avant le départ, impossibilité de respecter un élément
essentiel au contrat (article
L. 211-14)
Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments
essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement
extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement
possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont
il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la
modification proposée par le vendeur.
Cet avertissement et cette information doivent être confirmés
par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître
son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie
le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités
ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il
a versées.
Les dispositions du présent article s'appliquent également
en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant
conformément aux conditions prévues à l'article
L. 211-13.
Résiliation avant le départ
par le vendeur (article
L. 211-15)
Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat
en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes
versées par ce dernier lui sont restituées, sans préjudice
des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait
prétendre.
Après le départ, non exécution d'un élément
essentiel (article
L. 211-16)
Le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée,
proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles
qui ne sont pas fournies.
Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix
qui en résultent ou rembourse la différence de prix
entre les prestations prévues et fournies.
Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le
vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son
retour, sans préjudice des dommages et intérêts
auxquels l'acheteur pourrait prétendre.
9) Responsabilité du vendeur (article
L. 211-17)
Il est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur
de la bonne exécution des obligations résultant du
contrat, que ces obligations soient à exécuter par
lui-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice
de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou
partie de sa responsabilité en
apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution
du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait,
imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la
fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un
cas de force majeure. (...)
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